Formulaires
IMPORTANT
1.- L'Employeur doit faire parvenir au Bureau de l'OFATMA cette forme E-1 convenablement remplie dans les huit jours de sa réception.
2.- Art. 25.- Seront assujettis à l'assurance :
1) Les fonctionnaires de l'Etat et des Administrations contrôlées par l'Etat (Commune, Banques, etc.)
2) Les employés, travailleurs, journaliers des entreprises agricoles, industrielles et commerciales, et, en général, tout travailleur manuel ou intellectuel qui prete à quelque titre que ce soit, moyennant une rétribution, ses services à un employeur en vertu d'un contrat de travail exprès ou tacite.
3) Le personnel domestique rémunère en nature ou en espèces.
La prime pour l'assurance des apprentis sera perçue sur la base du salaire minimum.
3.- Art.32.- Le montant de la cotisation des employeurs pour l'assuranc-accident du travail sera de :
a) 2% pour les entreprises commerciales ;
b) 3% pour les entreprises agricoles et industrielles, les chantiers de constructions et les agences de lignes navigation ; les entreprises dont les articles sont destines à l'exportation.
c) 6% pour les entreprises minières ;
Du montant total des salaires payés à quelque titre que ce soit.
4.- Art.134.- Si outre le salaire en espèces, le travailleur reçoit la nourriture ou le logement, son salaire sera considère comme augmente de 25%, s'il reçoit à la fois la nourriture et le logement, son salaire sera considère comme augmente de 50%.
5.- Les cotisations se paient provisoirement d'avance. Elles sont exclusivement à la charge de l'employeur.
6.- Art.135.- Tous les employeurs auront l'obligation de tenir les listes de paie et un registre des assurés, dans une forme qui permet de fournir les informations prescrites de l'OFATMA et de les conserver pendant au moins cinq ans. L'OFATMA pourra à n'importe quel moment faire autres rémunérations payées aux employés.
Faute par les employeurs de tenir des listes de paie régulière, de les conserver durant la période ci-dessus déterminée, l'OFATMA pourra fixer lui-même le montant de la cotisation due par les employeurs en défaut en se fondant sur les cotisations antérieurs ou tous autres renseignements lui permettant de déterminer un montant équitable
En l'absence de toute indication l'OFATMA pourra fixer le taux de la cotisation sur la base de la rémunération maximum qui est présumée être payée pour l'emploi en question.
Voir articles 25, 26, 31, 72, de la loi du 28 Aout 1967, créant et organisant le Département des Affaires Sociales.
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